Comme révélé par Libération, les sociétés minières ont bénéficié de renonciations fiscales à hauteur de 234,989 milliards de Fcfa sur la période 2015‐2018. D’autres scandales ont été éventés par la Cour des comptes.
La multiplicité des textes, constatée dans le secteur minier, posait un problème de cohérence et de lisibilité. Pour mettre fin à cette situation, la ré‐ forme intervenue par la loi n°2012‐31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des impôts a institué un système d’imposition fondé sur le droit commun incitatif qui consiste, suivant l’exposé des motifs, «en une généralisation des disposi‐ tions d’incitation à l’investisse‐ ment les plus efficaces et les mieux ciblées par rapport aux objectifs visés». Autrement dit, il s’agissait d’ou‐ vrir «la possibilité à toute entre‐ prise qui remplit certaines conditions générales conformes aux objectifs de la politique éco‐ nomique et sociale de l’Etat de bénéficier d’importants avan‐ tages fiscaux, sans formalisme particulier».
Ce système conduisait au dépéris‐ sement de certains régimes déro‐ gatoires et à la transposition d’autres textes particuliers dans le Code général des impôts (Cgi) qui devenait ainsi «le siège unique de toute la législation fiscale». Mais, cette réforme a fait face à une contrainte liée à l’existence de clauses de stabilité fiscale qui garantissaient aux entreprises minières, durant la validité du titre minier ou de la convention, la stabilité du régime fiscal ou douanier en vigueur lors de son octroi ou de sa signature. Pour la petite histoire, la durée des conventions minières si‐ gnées par le Sénégal varie entre 20 et 75 ans. Au cours de cette durée, les «clauses de stabilité» font que les entreprises restent encore soumises au régime fiscal en vigueur lors de l’agrément du titre minier. Ainsi, la Contribution spéciale sur les produits des mines et car‐ rières (Csmc) instituée par la loi de finances initiale n°2011‐20 du 13 décembre 2011 et s’appliquant sur les produits des mines et le ci‐ ment, au taux de 5%, n’a pu être recouvrée du fait de la rigidité du cadre conventionnel. En effet, cette taxe a été contes‐ tée devant les tribunaux par des entreprises qui avaient fait l’objet de redressements fiscaux. Celles‐ ci avaient alors invoqué la clause de stabilité instaurée par le Code minier et prévue dans les conven‐ tions minières. Ce faisant, tous les titres de perception y relatifs émis par la Direction générale des im‐ pôts et domaines (Dgid) ont été annulés